L'Article 206 du Code Civil et l'Obligation Alimentaire : Conditions et Implications

L'obligation alimentaire est une notion juridique fondamentale en France, ancrée dans le Code civil. Prévue à l’article 205 du Code civil, elle énonce que « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Il s’agit d’une obligation réciproque et légale.

Subvenir aux besoins essentiels d’un parent proche est un devoir défini par les articles 205 à 207 du Code Civil. Dans ce texte de loi, le terme juridique employé est « obligation alimentaire ». En France, il est considéré que la solidarité familiale prime sur la solidarité nationale ou sur l’intervention de la collectivité.

Lorsqu’un proche n’est pas capable de subvenir à ses besoins, les obligés alimentaires sont tenus de lui verser une pension alimentaire ou de prendre directement en charge certains frais.

L'obligation alimentaire entre alliés est une conséquence du mariage et elle est définie par l'article 206 du code civil. Elle cesse donc, en principe, lorsque le mariage prend fin.

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Cet article se penche sur l'article 206 du Code civil, qui stipule que « les gendres et belles-filles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère ». Examinons en détail les conditions, les implications et les exceptions de cette obligation.

Les Bénéficiaires et les Débiteurs de l'Obligation Alimentaire

L'obligation alimentaire concerne plusieurs catégories de personnes :

  • Des enfants, des petits-enfants et des arrières petits-enfants : « Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » (article 205 du Code Civil).
  • Des gendres et des belles-filles : « Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.

S’agissant de la situation du demandeur, ce dernier doit être dans un état de besoin. S’agissant du défendeur, (celui qui va devoir payer cette obligation alimentaire), l’ensemble de ses charges et ses revenus seront également pris en compte.

M. Le conjoint de l’obligé alimentaire est également tenu à l’obligation alimentaire envers ses beaux-parents.

Les obligations issues du mariage doivent toujours jouer en premier lieu dans le cadre de l’obligation alimentaire. En d’autres termes, un père ou une mère dans le besoin doit d’abord recevoir l’aide de la part de son conjoint.

Les Conditions de l'Obligation Alimentaire entre Alliés

L’obligation alimentaire entre alliés est fondée sur le lien d’alliance ; elle suppose par conséquent l’existence d’un mariage, seule forme d’union créatrice d’un tel lien. Néanmoins, même en présence d’un couple marié, tous les alliés ne sont pas concernés.

L’article 206 du Code civil ne vise que les conjoints et leurs beaux-parents, alliés en ligne directe au premier degré, excluant par conséquent toute solidarité imposée entre les alliés en ligne collatérale ou entre un conjoint et les enfants de l’autre.

En outre, l’article 206 du Code civil limite la durée de l’obligation alimentaire entre alliés en prévoyant sa cessation lorsque l’époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de cette union sont décédés.

L’article 206 du Code civil prévoit expressément la disparition de l’obligation alimentaire entre alliés au décès de l’époux qui produisait l’alliance lorsque les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.

La cessation suppose à la fois le décès d’un époux et l’absence d’enfant vivant issu du mariage créateur du lien d’alliance, soit qu’il n’y en ait pas eu, soit qu’il soit prédécédé à son auteur. Dans cette situation, la dissolution du mariage s’accompagne d’une disparition totale de la solidarité imposée entre alliés.

Toutefois, une telle solution ne laisse pas le conjoint survivant ou le beau-parent dans le besoin démuni. Ils restent créanciers de l’obligation alimentaire en ligne directe s’ils ont des ascendants ou d’autres descendants et des obligations conjugales de solidarité s’ils sont mariés ou se marient.

Néanmoins, la cessation de l’obligation alimentaire entre alliés est incertaine lorsqu’il existe au décès du conjoint un enfant vivant issu de l’enfant prédécédé du couple. L’article 206 du Code civil n’envisage pas expressément cette situation. Les juridictions du fond sont divisées.

Notre droit positif réserve ainsi un sort variable à l’obligation alimentaire entre alliés selon qu’il existe ou non des enfants issus du mariage au décès d’un époux. C’est précisément cette différence de traitement des alliés qui fut à l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de cassation.

La persistance de l’obligation alimentaire entre gendre ou belle-fille et beau-père ou belle-mère au décès d’un époux est traditionnellement justifiée par l’entretien du lien, lié à la présence des enfants, entre leur auteur survivant et leurs grands-parents, malgré la dissolution du mariage. Cette idée explique également son maintien même si le conjoint survivant se remarie.

Ce sont surtout les beaux-parents et les descendants du couple qui profitent de ce maintien puisqu’il permet aux grands-parents dans le besoin de continuer à réclamer des aliments à leur gendre ou belle-fille après le décès de leur enfant, allégeant d’autant le poids de la solidarité familiale qui pèse sur les descendants au titre de l’obligation alimentaire en ligne directe.

Fondée sur le lien d’alliance, l’obligation alimentaire entre alliés devrait en principe cesser lorsqu’il disparaît. Si le décès d’un conjoint ne met pas nécessairement fin à l’obligation alimentaire entre alliés, il n’en va pas de même du divorce.

L'Obligation Alimentaire et le Divorce

La loi ne précise pas expressément le sort de l’obligation alimentaire entre alliés au divorce, mais il est traditionnellement admis qu’elle cesse, au motif que la loi ne prévoit pas expressément son maintien.

Il existe néanmoins une incertitude relative à la date à laquelle se produisent les effets du divorce sur l’obligation alimentaire entre alliés. S’il est admis qu’elle persiste pendant l’instance en divorce ou s’il y a simplement séparation de corps, la date précise à laquelle le divorce y met fin reste discutée.

Il est tantôt admis qu’elle cesse à compter du jour où le jugement qui prononce le divorce prend force de chose jugée, conformément à la règle relative aux effets personnels du divorce, tantôt retenu qu’elle disparaît à la date à laquelle le jugement de divorce est transcrit en marge de l’acte de naissance et de l’acte de mariage des époux, suivant la règle relative aux effets patrimoniaux du divorce à l’égard des tiers.

Quelle que soit la date retenue, le divorce met fin en toutes hypothèses à l’obligation alimentaire entre alliés. En l’absence d’enfant vivant issu du couple, il a donc la même incidence que le décès d’un époux.

Il peut paraître surprenant que la présence d’un enfant issu du couple créateur du lien d’alliance n’ait pas une incidence identique sur le sort de l’obligation alimentaire entre alliés quelle que soit la cause de dissolution du mariage, alors qu’elle maintient dans les deux cas un certain lien entre les (ex) conjoints et leurs (ex) beaux-parents.

La solution retenue manifeste surtout la volonté de mettre un terme aux relations juridiques entre ex-époux et ex-beaux-parents à partir du divorce, indépendamment de la persistance du lien lié à la présence d’enfants issus du mariage.

Les Sanctions en Cas de Non-Respect de l'Obligation Alimentaire

Attention, le fait pour une personne de ne pas s’acquitter de cette obligation pendant plus de deux mois est sanctionné par une peine de deux ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende (article 227-3 du Code pénal).

La non-exécution pendant plus de deux mois d’une obligation alimentaire décidée judiciairement est considérée comme un abandon de famille, passible de deux ans de prison et de 15 000 € d’amende.

Procédure et Ajustements de l'Obligation Alimentaire

Cette obligation pourra résulter d’un accord amiable des parties par le biais d’une convention homologuée par le juge, ou, en cas de désaccord, d’une décision de justice du Juge aux affaires familiales.

La loi n’encadre pas fermement le calcul de l’obligation alimentaire. La demande se fait alors auprès du juge aux affaires familiales. Le juge fixe, dans le jugement, la contribution alimentaire en tenant compte de la situation des deux parties.

Il est possible pour l’obligé de demander au juge de réduire ou de supprimer son obligation alimentaire. Le juge peut également décharger un débiteur de son obligation alimentaire, dans le cas où le demandeur a commis des fautes graves à son encontre (abandon, violences, etc.).

En cas de désaccord avec le montant de la participation proposée par le Département, il est possible d’adresser un courrier aux services départementaux accompagnés des justificatifs motivant la demande de révision.

Obligation Alimentaire : Aspects Fiscaux

Du côté du proche aidé : ce dernier doit inscrire dans sa déclaration de revenus la pension alimentaire reçue.

Du côté de l’obligé : les pensions alimentaires sont déductibles des revenus imposables de l’obligé alimentaire. Pour cela, il faut fournir les justificatifs d’un versement.

Évolution et Perspectives de l'Article 206 du Code Civil

Les solutions divergentes résultant de l’article 206 du Code civil peuvent se justifier par les situations dissemblables des alliés obligés alimentaires au décès d’un époux selon qu’il existe ou non des enfants issus du couple. L’argument tiré de la diversité des situations n’est pas nouveau en droit de la famille, tant dans la jurisprudence de la Cour de cassation pour refuser de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité, que dans celle du Conseil constitutionnel pour confirmer la conformité d’une disposition contestée.

Il est en effet établi que le principe constitutionnel d’égalité, souvent invoqué en droit de la famille, implique qu’il soit fait application de solutions identiques à des situations semblables mais ne s’oppose pas à ce que le législateur traite de façon dissemblable des situations différentes, dès lors que leur différenciation est conforme à l’objet de la loi.

Il paraît désormais souhaitable de ne pas élargir le domaine de la solidarité imposée entre alliés et de repenser l’article 206 du Code civil au regard de l’évolution de la famille et de l’affaiblissement du lien d’alliance.

Il serait certainement préférable de ce point de vue d’unifier le sort de l’obligation alimentaire entre alliés, quelles que soient la cause de dissolution du mariage et la présence d’enfants issus de l’union à l’origine du lien d’alliance, afin d’admettre en toutes hypothèses sa suppression dès que le mariage créant l’affinité est dissous.

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