La question de l'entretien des chemins de desserte est une préoccupation majeure pour de nombreuses communes. Afin de mieux cerner cet enjeu, il est essentiel de comprendre la définition et le cadre juridique de ces voies.
Les voies de desserte des fonds ruraux se divisent entre le réseau public et le réseau privé. La voirie communale comprend les voies communales faisant partie du domaine public et les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune.
Sur les cadastres apparaissent des chemins de desserte, qui partent de la voirie communale, et desservent, aujourd'hui, un ou plusieurs fonds d'exploitation agricole appartenant à un ou plusieurs propriétaires privés. Ils desservent même quelquefois des maisons d'habitation qui ont été achetées à usage de résidence secondaire et qui étaient autrefois des bâtiments d'exploitation agricole.
Les chemins de desserte de fonds privés qui figurent au cadastre ne sont pas définis par le code rural ni concernés par des dispositions spécifiques. Toutefois, deux cas semblent pouvoir être considérés :
La notion de « voie publique » recouvre, au sens du Code de la voirie routière, la voie affectée à la circulation terrestre publique et appartenant au domaine public (art. L.111-1). Une voie privée peut quant à elle constituer une voie de desserte, à condition d’être utilisable par plusieurs propriétés et d’être « ouverte à la circulation du public ».
La circonstance que la voie constituerait une impasse n’empêche pas qu’elle puisse être qualifiée de « voie », à condition qu’elle en présente les caractéristiques.
La question de leur entretien n'est pas réglementée précisément et on peut se demander si l'article L. 162-2 du code rural, relatif aux chemins d'exploitation, s'appliquent par extension aux chemins de desserte, et dans ce cas l'entretien incomberait aux propriétaires.
Pour qualifier un « axe » de « voie » (publique ou privée), la jurisprudence et la doctrine s’attachent à la circonstance qu’il dessert plusieurs propriétés et que ses conditions d’aménagement permettent la circulation des piétons et des véhicules.
Patrick Hocreitère synthétise l’état de la jurisprudence en affirmant que « s’agissant de la voie, son statut, et en particulier le fait que celui-ci soit public ou privé, n’est considéré ni par la doctrine, ni par la jurisprudence, comme un critère déterminant en la matière.
Plusieurs réglementations peuvent influencer l'aménagement et l'utilisation des voies de desserte. Voici quelques exemples :
De plus, en dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.
En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.
En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales.
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.
Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points.
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.
| Type de Chemin | Appartenance | Responsabilité de l'Entretien |
|---|---|---|
| Chemin rural ouvert au public | Commune | Commune |
| Chemin affecté aux riverains | Propriétaires riverains | Propriétaires riverains (proportionnellement à leur intérêt) |
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