Voies de Desserte : Définition et Réglementation en France

La question de l'entretien des chemins de desserte est une préoccupation majeure pour de nombreuses communes. Afin de mieux cerner cet enjeu, il est essentiel de comprendre la définition et le cadre juridique de ces voies.

Définition des Voies de Desserte

Les voies de desserte des fonds ruraux se divisent entre le réseau public et le réseau privé. La voirie communale comprend les voies communales faisant partie du domaine public et les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune.

  • Réseau Public: Comprend les chemins ruraux appartenant au domaine privé de la commune et qui sont ouverts à la circulation publique.
  • Réseau Privé: Comprend notamment les chemins et sentiers d'exploitation appartenant à des particuliers.

Sur les cadastres apparaissent des chemins de desserte, qui partent de la voirie communale, et desservent, aujourd'hui, un ou plusieurs fonds d'exploitation agricole appartenant à un ou plusieurs propriétaires privés. Ils desservent même quelquefois des maisons d'habitation qui ont été achetées à usage de résidence secondaire et qui étaient autrefois des bâtiments d'exploitation agricole.

Statut Juridique des Voies de Desserte

Les chemins de desserte de fonds privés qui figurent au cadastre ne sont pas définis par le code rural ni concernés par des dispositions spécifiques. Toutefois, deux cas semblent pouvoir être considérés :

  1. Chemin affecté à l'usage du public: Les dispositions de l'article L. 161-3 du code rural s'appliquent. Le chemin est présumé appartenir à la commune, sauf preuve du contraire apportée par un titre de propriété. Dans ce cas, les frais d'entretien de ce chemin incombent à la commune.
  2. Chemin affecté plus particulièrement à l'usage des propriétaires riverains: Les dispositions de l'article L. 162-1 du code rural attribuent aux riverains la propriété de ce chemin, en l'absence de titre de propriété. En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 162-2 du code rural, lesdits propriétaires sont tenus de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux d'entretien de ce chemin.

La notion de « voie publique » recouvre, au sens du Code de la voirie routière, la voie affectée à la circulation terrestre publique et appartenant au domaine public (art. L.111-1). Une voie privée peut quant à elle constituer une voie de desserte, à condition d’être utilisable par plusieurs propriétés et d’être « ouverte à la circulation du public ».

La circonstance que la voie constituerait une impasse n’empêche pas qu’elle puisse être qualifiée de « voie », à condition qu’elle en présente les caractéristiques.

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Entretien des Voies de Desserte

La question de leur entretien n'est pas réglementée précisément et on peut se demander si l'article L. 162-2 du code rural, relatif aux chemins d'exploitation, s'appliquent par extension aux chemins de desserte, et dans ce cas l'entretien incomberait aux propriétaires.

Pour qualifier un « axe » de « voie » (publique ou privée), la jurisprudence et la doctrine s’attachent à la circonstance qu’il dessert plusieurs propriétés et que ses conditions d’aménagement permettent la circulation des piétons et des véhicules.

Patrick Hocreitère synthétise l’état de la jurisprudence en affirmant que « s’agissant de la voie, son statut, et en particulier le fait que celui-ci soit public ou privé, n’est considéré ni par la doctrine, ni par la jurisprudence, comme un critère déterminant en la matière.

Réglementations et Restrictions

Plusieurs réglementations peuvent influencer l'aménagement et l'utilisation des voies de desserte. Voici quelques exemples :

  • Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
  • Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
  • Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées à l'article R. 111-5.

De plus, en dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :

  1. A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés.
  2. A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques.
  3. A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code.

Alimentation en Eau et Assainissement

Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.

En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.

En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales.

Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.

Distances et Implantation des Bâtiments

Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points.

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.

Tableau Récapitulatif des Responsabilités d'Entretien

Type de Chemin Appartenance Responsabilité de l'Entretien
Chemin rural ouvert au public Commune Commune
Chemin affecté aux riverains Propriétaires riverains Propriétaires riverains (proportionnellement à leur intérêt)

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