Lors de la conception d'un dossier de permis de construire, il est impératif de respecter l'ensemble des règles d'urbanisme, notamment celles issues du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), qui concernent la destination des constructions, les réseaux et l'architecture. La qualité de l'accès et de la desserte de la construction est une de ces règles cruciales à maîtriser afin d'éviter l'annulation du permis de construire.
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un certain nombre de réseaux, parmi lesquels les voies de desserte jouent un rôle crucial.
Sont considérées comme voies de desserte, les voies publiques ou privées, existantes, à modifier ou à créer, donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée. La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée.
Il est nécessaire, pour comprendre les règles d'urbanisme, de cerner la différence entre les notions de desserte et d'accès.
Types de voies :
Schéma des types de voies.
La notion de « voie publique » recouvre, au sens du Code de la voirie routière, la voie affectée à la circulation terrestre publique et appartenant au domaine public (art. L.111-1).
Une voie privée peut quant à elle constituer une voie de desserte, à condition d’être utilisable par plusieurs propriétés et d’être « ouverte à la circulation du public » (CAA Lyon, 17 juin 2008, Commune de Saint-Martin-La Pleine, n° 06LY02599).
Pour qualifier un « axe » de « voie » (publique ou privée), la jurisprudence et la doctrine s’attachent à la circonstance qu’il dessert plusieurs propriétés et que ses conditions d’aménagement permettent la circulation des piétons et des véhicules :
« Considérant que la voie d'accès privée d'une largeur de 3 mètres qui longe le terrain d'assiette de la construction autorisée, dessert plusieurs propriétés et dispose d'aménagements pour permettre la circulation des personnes et des véhicules et doit, par suite, être regardée comme une voie pour l'application des dispositions de l'article I-UA-7-1 sus rappelées du règlement du plan d'occupation des sols » (CE, 29 déc.
La circonstance que la voie constituerait une impasse n’empêche pas qu’elle puisse être qualifiée de « voie » (pour une illustration, CE, 20 nov. 1996, SCI Réveillon, n°122721), à condition qu’elle en présente les caractéristiques (CAA Bordeaux, 26 fév.
Patrick Hocreitère (L’urbanisme et les collectivités locales, tome 2, fascicule 2.10.) synthétise l’état de la jurisprudence en affirmant que « s’agissant de la voie, son statut, et en particulier le fait que celui-ci soit public ou privé, n’est considéré ni par la doctrine, ni par la jurisprudence, comme un critère déterminant en la matière.
Le règlement peut fixer les conditions de desserte par les voies des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements.
Les plans d'urbanisme peuvent reprendre à minima la formulation du règlement national d'urbanisme.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
La largeur minimale de la voie de desserte peut être précisée par le règlement.
Important : Le projet doit être adapté à la largeur de la voie qui le dessert !
Il peut arriver que votre terrain ne se situe pas dans le périmètre d'un plan local d'urbanisme. C'est notamment le cas dans les petites communes.
Dans cette situation, le Règlement National d'Urbanisme va s'appliquer (article R. 111-5 du code de l'urbanisme).
Cette règle prévoit que le projet pourra être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Notamment, ce refus pourra être fondé si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Le Maire ou l'autorité compétente pourra également formuler des prescriptions spéciales dans l'hypothèse où les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Dans ce cas il faut tenir compte de la nature et de l'intensité du trafic.
Si votre projet est situé dans un territoire couvert par un plan local d'urbanisme, les règles précises relatives aux accès et à la desserte figureront dans le règlement du plan local d'urbanisme.
Le règlement du PLU pourra notamment régulièrement prescrire qu'un accès à la voie publique se fasse à un endroit précis de la parcelle pour des raisons de sécurité.
Il convient de retenir deux éléments importants :
D'un point de vue pratique, il est conseillé, dans le dossier de permis de construire, d'introduire une notice spécifique aux accès qui précise :
Ces éléments vous permettront donc de consolider le dossier de permis de construire auprès du service instructeur.
La voirie communale comprend les voies communales faisant partie du domaine public et les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune.
D'autre part, les voies de desserte des fonds ruraux se divisent entre le réseau public, qui comprend les chemins ruraux appartenant au domaine privé de la commune et qui sont ouverts à la circulation publique et le réseau privé, qui comprend notamment les chemins et sentiers d'exploitation appartenant à des particuliers.
Sur les cadastres apparaissent des chemins de desserte, qui partent de la voirie communale, et desservent, aujourd'hui, un ou plusieurs fonds d'exploitation agricole appartenant à un ou plusieurs propriétaires privés.
Ils desservent même quelquefois des maisons d'habitation qui ont été achetées à usage de résidence secondaire et qui étaient autrefois des bâtiments d'exploitation agricole.
Les chemins de desserte de fonds privés qui figurent au cadastre ne sont pas définis par le code rural ni concernés par des dispositions spécifiques.
Toutefois, deux cas semblent pouvoir être considérés :
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