La question de la consommation de viande non halal et son impact sur les ablutions est un sujet de débat et d'interprétation au sein de la jurisprudence islamique. Cet article vise à explorer les différentes perspectives et à clarifier les règles concernant ce sujet, en particulier en ce qui concerne la viande de chameau.
Avant de se poser la question de savoir ce qui annule les ablutions, il convient de se rappeler, en premier lieu, de leurs conditions. En effet, la personne qui effectue ses ablutions doit tout d’abord être musulmane, ainsi que douée de raison autrement dit consciente. Elle doit aussi avoir atteint l’âge de raison. Le croyant doit également émettre l’intention d’accomplir ses ablutions. Et ne pas avoir l’intention d’en interrompre le déroulement. Il doit cesser tout acte qui les annulent, ce que nous allons aborder. Et si besoin les faire précéder d’un lavage ou nettoyage des parties intimes. En plus, l’eau utilisée doit être pure.
Les annulatifs des ablutions pour le musulman et la musulmane sont au nombre de six. De même que toutes substances impures qui sort du corps. En outre, la perte de conscience comme par exemple le sommeil. Ces six conditions concernent tous les musulmans.
Voici les principaux annulatifs des ablutions :
Il est important de noter que les quatre grandes écoles de jurisprudence sunnite (hanafite, malékite, chafiite et hanbalite) peuvent avoir des avis légèrement différents sur certains de ces points.
L’ablution est annulée par le fait d’uriner, par la selle, l’écoulement et les pertes (chez les femmes), le sommeil lourd (le sommeil de courte durée est celui qui se fait assis ou debout et que la personne ne lâche pas ce qu’elle tient dans ces mains par exemple), et les pertes de gaz. Elle l’est également par le fait que l’homme touche son sexe, avec désir, et aussi quand on mange de la viande de chameau.
Les ablutions, appelées en arabe « Al Wudû » désigne l’action de se purifier, terme dérivé de « Al Wadâ’ah » qui signifie la propreté, l’éclat. Le terme « Al Wadû » désigne quant à lui l’eau avec laquelle on va accomplir les ablutions. Al Wudû désigne ainsi l’utilisation d’une eau pure sur les quatre membres concernés par les ablutions, d’une manière spécifiée par la Législation, en respectant l’ordre et la continuité de l’acte. La pratique des ablutions est établie par le Coran, la Sounnah et l’unanimité de la Communauté.
« Ô vous les croyants ! « Celui qui accomplit parfaitement ses ablutions ses péchés sortent de son corps au point où ils sortent de sous ses ongles ».
« Nawâqid » est le pluriel de « Nâqid » qui désigne ce qui empêche une chose de réaliser ce qu’on attend d’elle. Ce qui annule les ablutions est soit une impureté qui, de par sa nature, annule les ablutions ; soit une cause qui est à l’origine de la sortie de l’impureté, comme le sommeil ou la folie.
Mu’âwiyah rapporte que le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم a dit : « Les yeux sont le cordon de l’anus, si les yeux se ferment, le cordon se relâche. » At Tabarânî ajouta : « que celui qui dort renouvelle ses ablutions ».
Busrah Bin Safwân rapporte que le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم a dit : « Quiconque touche son sexe doit renouveler ses ablutions ».
Il est répandu au sein de la communauté bien des croyances et des affirmations. En effet, celle-ci sont sans preuves de certains actes qui annuleraient les ablutions. Il est important de préciser que la personne qui a des incontinences (urinaires, fécales…) ou des émissions de gaz incontrôlées et que cela survient de manière régulière ou quotidienne, et que ceci n’est pas une action qui ne se produit que rarement, alors les ablutions se sont pas annulées selon la majorité des avis. Toutefois, il est préférable et meilleur de refaire les ablutions avant chaque prière ainsi que de nettoyer ses parties intimes.
Quatrième condition : la levée de l'état d'impureté (رفع الحدث), et il s’agit des ablutions connues (الوضوء المعروف). Ce qui rend obligatoire les ablutions est l'état d'impureté (الحدث). Les conditions des ablutions sont au nombre de dix (1) : l'islâm, la raison, l’âge de raison (2), l’intention, et ce qui accompagne son jugement sans avoir l'intention d'interrompre la purification jusqu'à ce qu'elle soit complète(3), (parmi les conditions des ablutions il y a aussi) l'interruption de ce qui rend obligatoire les ablutions (4), et le nettoyage avec de l'eau (الاستنجاء بالماء) ou avec des pierres (الاستجمار) avant de faire les ablution (5).
(1) : Ce qui est voulu ici, ce sont les ablutions connues. Et ce qui rend obligatoire les ablutions est l'état d'impureté. Les conditions des ablutions sont au nombre de dix, l'islâm, la raison, l’âge de raison - comme on a vu précédemment - et l'intention avec ce qui accompagne son jugement.
(2) : L'intention (comme cela a été dit précédemment) est une condition chez certains et un pilier chez d'autres, et la divergence ici est dans la forme comme nous l'avons montré.
(3) : Ce qui accompagne le jugement de l'intention, c’est-à-dire qu’avec cet accompagnement, l'intention sera considérée comme un pilier. Le sens de : "ce qui accompagne le jugement de l'intention" ; c'est que l'on a pas l'intention d'interrompre la prière et il en est de même pour les ablutions et toute autre adoration qu'on a eu l'intention de faire. On ne doit pas avoir l'intention, lors de l’accomplissement de l'oeuvre, d'interrompre celle-ci jusqu'à ce que la purification soit complète. Si on a l'intention de quitter les ablutions alors qu'on est au coeur de la purification rituelle, il faudra recommencer avec une intention nouvelle.
(4) : " l'interruption de ce qui rend obligatoire les ablutions " : ce qui rend obligatoire les ablutions, c'est l'état d'impureté (الحدث). Il faut que cet état cesse, que l'on ait terminé d'uriner, de faire ses besoins et il faut aussi que la sortie d'aire s'arrête. On doit cesser tout cela afin de faire les ablutions. Quant aux ablutions faite en présence de cet état d'impureté, elles ne sont pas correcte.
(5) : الاستنجاء : al-istinjâ est connu. La personne peut rassembler entre al-istinjâ (utilisé parfois comme terme qui désigne le nettoyage à l'eau) et al-istijmâr, ou alors il peut se contenter d'un des deux moyens pour se purifier.
(6) : al-istinjâ ou al-istijmâr avant les ablutions : la condition est que la personne se nettoie avec de l'eau ou avec des pierre avant les ablutions. Il peut aussi les rassembler. Al-istijmâr : c'est l'utilisation de trois pierres ou plus, et l'on s'arrête à un nombre impaire. Ce qui est demandé c'est d'enlever l'impureté en elle-même et non pas d'enlever ses "traces". Les "traces" de l'impureté ne disparaissent qu'avec l'eau. L'utilisation de pierres n'enlève que l'impureté en elle-même mais ses traces restent apparentes. Et ce qui reste comme odeurs ou autres, ceci est excusé et la prière est correcte. L'utilisation de pierres n'est pas en cas de nécessité comme le pensent certaines personnes. Mais la personne peut utiliser des pierre (pour se nettoyer) en présence d'eau et ne pas utiliser l'eau, et c'est sur cela qu'étaient les compagnons à leur époque, car l'eau n'était pas abondante comme aujourd'hui, et avec cela ils ne se forçaient pas à chercher de l'eau. Lorsque la personne a fait ses besoins, elle se contente de se nettoyer avec des pierres même s’il y a de l'eau. Quant aux traces, il en est pardonné. Il en est de même pour celui qui marche sur une impureté avec ses chaussures ou ses "khoffayn", puis qui les essuie contre la terre jusqu'à ce qu'il enlève l'impureté et s'il reste des "traces" (comme l'odeur), il est possible pour cette personne de faire la prière dans ses chaussure ou ses "khoffayn" avec le fait qu'il reste des traces sur celles-ci après qu'il est enlevé l'impureté (le cas est équivalant à celui qui s'essuie avec les pierres).
« Lorsque l'un de vous vient à la mosquée, qu'il regarde le dessous de ses chaussures. S'il voit des immondices alors qu'il les frotte contre la terre puis qu'il rentre avec( ses chaussures) et qu'il fasse la prière avec ( ses chaussures). »
Ceci fait parti des traditions (sounan) délaissées de nos jours. Elle fait plutôt parti des traditions combattues. Elle est combattue chez beaucoup de gens. Elle est contée comme étant un crime dans certaines régions (entrer dans les mosquées avec les chaussures). Si tu achetais maintenant du magasin (des chaussures) et que tu les mettais puis que tu rentrais avec dans la mosquée, ceci serai conté comme un délit et comme un manque de respect pour les mosquées et les maisons d'Allah. La sounnah est devenue innovation et l'innovation est devenue sounnah. La prière avec les chaussures était une chose connue chez les prédécesseurs de la communaut…
Cependant, toi tu parles de viande qui n'est pas hallal donc la question ne se pose pas, refais tes ablutions et à l'avenir, évite la viande qui n'est pas hallal (cela ne se limite pas à la viande de porc...)
Une question qui revient souvent est de savoir si les pertes féminines qui surviennent tout juste avant et après le cycle, que l’on appelle pour information soufra et koudra annulent les ablutions ? Eh bien la réponse est oui ! La jurisprudence relative à la femme explique que la soufra et koudra font partie des menstrues. Et ceci à partir du moment où ces pertes surviennent dans les dates habituelles de cycle.
D'après l’ensemble des oulémas, le fait de manger toute autre viande que celle des chameaux, n'annule pas les ablutions, que la viande soit crue, cuite ou grillée.
L’ablution est conseillée avant toute prière et avant de dormir. Un jour le Prophète (SBSL) sorti de chez lui vers la mosquée sans faire ses ablutions, l’un des compagnons lui demanda pourquoi il n’avait pas fait ces ablutions ? Il (SBSL) lui répondit : « Je n’ai pas l’intention de prier !
Il existe un hadith qui mentionne spécifiquement la viande de chameau :
Jâbir Ibn Samurah rapporte qu’un homme demanda au Prophète صلى الله عليه وسلم : « Dois-je renouveler mes ablutions après avoir consommé de la viande d’ovin ? - Si tu le veux - Et après avoir consommé de la viande de chameau ?
Ce hadith suggère que la consommation de viande de chameau pourrait nécessiter le renouvellement des ablutions, bien que l'interprétation de ce hadith puisse varier selon les écoles de pensée.
En conclusion, la question de la consommation de viande non halal et son impact sur les ablutions est un sujet complexe qui nécessite une compréhension approfondie des sources islamiques et des différentes opinions juridiques. Il est recommandé de consulter un érudit religieux qualifié pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation.
| Acte | Annule les ablutions (Avis général) | Viande de chameau (Avis spécifique) |
|---|---|---|
| Urine, excréments, gaz | Oui | Non applicable |
| Sommeil profond | Oui | Non applicable |
| Perte de conscience | Oui | Non applicable |
| Toucher les parties intimes | Selon les écoles | Non applicable |
| Consommation d'autres viandes | Non | Non applicable |
| Consommation de viande de chameau | Selon certains avis | Oui (Selon certains hadiths) |
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