Obligation alimentaire et parent indigne : comprendre vos droits

En France, la loi impose aux enfants de subvenir aux besoins de leurs parents lorsque ceux-ci sont dans le besoin. Conformément à l’article 205 du Code civil, les enfants sont tenus à une obligation alimentaire envers leurs parents « qui sont dans le besoin » ainsi qu’envers leurs autres ascendants. Mais que faire lorsqu’un parent a, lui-même, gravement manqué à ses devoirs ? Lorsqu’il a été maltraitant, négligent, ou violent ? C'est une question délicate qui mérite d'être explorée.

L'obligation alimentaire est un devoir juridique entre membres d’une même famille. Cette obligation concerne aussi bien les enfants envers leurs parents, que les petits-enfants envers leurs grands-parents, dans certains cas. Elle est versée sous la forme d'une pension alimentaire ou en nature: titleContent (obligation d'héberger, de nourrir et d'entretenir...).

La personne qui réclame l'obligation alimentaire est créancier d'aliments. Celle qui la verse est obligé alimentaire ou débiteur d'aliments.

Les personnes suivantes doivent aider leurs parents dans le besoin :

  • Enfants, petits-enfants, à l'égard de leurs père, mère ou autres ascendants: titleContent dans le besoin
  • Gendres, belles-filles à l’égard de leurs beaux-parents dans le besoin.

Du fait des obligations liées au mariage, un époux doit aider le parent de son époux en cas de besoin. Cette obligation cesse au décès de l’époux qui faisait l’affinité et des enfants issus de l’union.

Les obligations alimentaires sont réciproques : ceci signifie que les père, mère ou autres ascendants: titleContent doivent également aider leurs enfants et petits-enfants dans le besoin. Il en est de même pour les beaux-parents à l’égard de leur gendre et belle-fille dans le besoin.

À noter: En cas d’adoption, l’obligation alimentaire dépend à la fois du type d’adoption (simple ou plénière) et du lien familial (filiation adoptive ou filiation biologique). L'enfant admis comme pupille de l'État ne doit pas d'aliments: titleContent à ses parents biologiques.

Obligation alimentaire envers sa famille: que dit la Loi ?

I. L'Obligation Alimentaire : Principes et Portée

L’obligation alimentaire résulte d'une loi napoléonienne faisant primer la solidarité familiale sur la solidarité nationale, ou intervention de la collectivité. L’obligation alimentaire découle du code civil. Cette obligation réciproque trouve son origine dans le lien de parenté qui lie des enfants avec leurs parents et d’autres ascendants qui « sont dans le besoin ».

Sont donc concernés les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants appelés souvent « obligés alimentaires ». Il s’agit d’une obligation réciproque dont le débiteur pourra être totalement déchargé si le créancier a manqué à ses obligations envers lui.

Le montant de l’obligation alimentaire est calculé en fonction du besoin de la personne à aider et de la capacité financière de celui ou ceux qui doivent apporter l’aide. Le devoir de secours envers son conjoint prime sur l’obligation alimentaire découlant de la parenté. Toutefois, le conjoint restant à domicile doit pouvoir faire face à ses dépenses courantes.

Les aides sociales pour l’hébergement des personnes âgées en établissement ne sont accordées que si le demandeur ne peut pas faire face à ses besoins avec ses propres ressources et si celles de ses « obligés alimentaires » ne sont pas suffisantes. Ainsi on fait appel d’abord aux ressources du demandeur puis à celle des obligés alimentaires avant d’attribuer une aide sociale. Le code civil prévoit que l’adopté (que ce soit par une adoption simple ou par une adoption plénière) doit répondre à l’obligation alimentaire vis-à-vis de ses parents adoptifs s’ils sont dans le besoin.

C’est au juge des affaires familiales d’apprécier si la personne qui demande de l’aide est vraiment dans une situation ne lui permettant pas de faire face à ses besoins.

Le juge devra prendre en compte la situation (les ressources et les charges) de chaque débiteur potentiel (enfants, gendre ou belle-fille), afin de définir sa capacité à répondre à la demande d’aide. Les enfants n’ont pas d’obligation solidaire entre eux. Un enfant ne peut être tenu de payer la part due par un de ses frères ou sœurs. Si une modification des besoins de la personne âgée ou de la situation d’un ou plusieurs obligés alimentaires survient, le juge aux affaires familiales peut être saisi.

Les gendres et belles-filles doivent contribuer à l’obligation alimentaire sauf si deux conditions sont réunies : le décès du conjoint qui créait le lien familial avec la personne âgée et l’absence d’enfant vivant issu de l’union entre le gendre (ou la belle-fille) et le conjoint décédé.

Une loi d’avril 2024 ajoute dans le Code de l’action sociale des dérogations à l’obligation alimentaire en cas de demande d’aide sociale du parent :

  • Les petits-enfants et leurs descendants pour leurs grands-parents.
  • Les enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales.

L’aide sociale à l’hébergement est une disposition faisant partie du règlement départemental d’aide sociale du conseil départemental qui notifie son attribution. Le conseil départemental intervient auprès du juge en cas de carence de la personne âgée qui est dans l’impossibilité matérielle ou morale d’intenter une action pour fixer une pension alimentaire.

II. L'Exception d'Indignité : Se Protéger Contre un Parent Défaillant

Dans une décision rare et exemplaire rendue le 1er avril 2025 par le Tribunal judiciaire de Bobigny, notre cabinet a obtenu une dispense totale d’obligation alimentaire pour une femme victime de violences psychologiques continues de la part de sa mère. « Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. La jurisprudence désigne cette dérogation sous le nom d’exception d’indignité.

« Il ressort des pièces produites au dossier que Mme X. est suivie depuis plusieurs années par des professionnels de la santé psychologique (...). L’ensemble des éléments produits illustre que le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers elle. Il sera donc fait droit à la demande de dispense formulée.

Cette décision illustre l’importance d’un accompagnement rigoureux et documenté dans les demandes de dispense d’obligation alimentaire pour cause d’indignité. Les demandes fondées sur l’exception d’indignité sont rares et complexes à faire reconnaître.

Lorsqu’un parent a gravement manqué à ses obligations envers son enfant, ce dernier peut être déchargé de son obligation alimentaire. Il s’agit pour lui d’opposer au parent qui réclame les aliments son comportement critiquable. La doctrine reprise par la jurisprudence a parfois qualifié ce mécanisme « d’exception d’indignité ».

Dans ces conditions, l’enfant est affranchi de son obligation alimentaire en prouvant le comportement gravement fautif de son parent à son égard. Enfin, il a par ailleurs été jugé que le père ayant laissé à ses enfants des messages téléphoniques contenant des propos humiliants et injurieux, la cour d’appel a justement estimé que le père avait gravement manqué à ses obligations envers les débiteurs alimentaires.

III. Procédure et Recours

Le créancier d’aliments qui demande l'aide doit démontrer qu'il est dans le besoin, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire face à ses besoins fondamentaux (logement, nourriture, soins, vêtements). Avant de solliciter le juge, il peut d'abord faire une demande à l'amiable.

Demande à l'amiable

Le créancier et le débiteur d’aliments: titleContent peuvent tenter de trouver ensemble un accord amiable soit par courrier en invitant l’autre partie à trouver un accord, soit par l’intermédiaire d'un médiateur familial. L'accord trouvé peut être homologué: titleContent par le Jaf: titleContent pour lui donner force exécutoire: titleContent. L'homologation de l'accord peut être demandée par courrier au juge.

Demande au juge des affaires familiales

Celui qui réclame l’obligation alimentaire peut saisir le Jaf: titleContent. La demande se fait par assignation: titleContent ou à l'aide d’un formulaire :Requête en obligation alimentaire - Saisine du juge aux affaires familiales. La requête doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée au tribunal judiciaire.

Le créancier d'aliments peut saisir le Jaf du tribunal judiciaire de son domicile ou de celui du débiteur d'aliments.

À noter: Les établissements publics de santé peuvent également agir pour récupérer des sommes dus à leurs établissement (impayés de soins ou d’hébergement). Les collectivités chargées de l’aide sociale peuvent de même agir en leur nom ou au nom de la personne bénéficiant de l’aide sociale.

S'il y a plusieurs débiteurs d'aliments possibles, le créancier d'aliments doit d'abord solliciter son époux s'il est marié, puis ses enfants. Le créancier d’aliments n’est pas obligé d’engager une procédure contre tous les codébiteurs. Il n'y a pas de hiérarchie entre un descendant: titleContent et un gendre ou une belle-fille : ils sont tenus de la même manière à l'obligation alimentaire.

L'avocat n'est pas obligatoire dans cette procédure. Si une partie souhaite avoir un avocat mais qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Le créancier d'aliments doit être :

  • Représenté par son tuteur s'il s'agit d'un majeur en tutelle
  • Assisté par son curateur s'il s'agit d'un majeur en curatelle
  • Représenté ou assisté (en fonction de l'étendue des missions) par la personne habilitée dans le cas d'une habilitation familiale.

Dans le cadre de l'exécution d'un mandat de protection future, le majeur conserve la possibilité de faire sa demande lui-même.

Montant de l'obligation alimentaire

Le montant de l'obligation alimentaire est fixé par le juge en fonction des besoins du créancier d'aliments et des ressources du débiteur d'aliments. Il n’existe pas de barème. Le juge fixe l’obligation alimentaire en tenant compte de la situation de tous les intéressés. C’est pourquoi le créancier d’aliments doit prouver qu’il est dans le besoin et qu’il n’a pas les ressources suffisantes pour faire face à ses dépenses essentielles.

Le juge prend en compte l'ensemble des revenus et des charges du débiteur d'aliments. Les revenus pris en compte sont les suivants :

  • Revenus du travail (salaire, retraite, allocation chômage, indemnité versée par la sécurité sociale...)
  • Aides sociales (allocation adulte handicapé, allocation logement, RSA: titleContent...)
  • Revenus du capital (intérêts issus d'un placement financier., revenu locatif, dividende...).

Les charges prises en considération sont les suivantes :

  • Charges de famille (enfant, conjoint ou concubin à charge, pension alimentaire, prestation compensatoire...)
  • Dépenses de la vie courante (logement, nourriture, impôts, frais de transport...)
  • Crédits, taux d’endettement etc.

Une fois cette contribution alimentaire fixée, le débiteur d’aliments doit pouvoir continuer de subvenir à ses besoins et à ceux des personnes vivant à son foyer.

À savoir: Les revenus de l’époux, du partenaire de Pacs: titleContent ou du concubin du débiteur d’aliments ne sont pas ajoutés à ses revenus, car son obligation est personnelle. Les revenus de l’époux sont pris en compte seulement si des aliments lui sont également réclamés en tant que gendre ou belle-fille.

Les revenus du partenaire de Pacs ou du concubin peuvent être pris en considération dans la mesure où ils réduisent les charges du débiteur d'aliments. Par exemple, si le loyer et les charges courantes (nourriture, factures) sont payés par les 2 partenaires ou concubins. Ils ont un revenu disponible plus important qu'une personne qui assume seule le paiement de ces charges.

En règle générale, le juge fixe l’obligation alimentaire sous la forme d’une pension alimentaire versée mensuellement. Toutefois elle s’exécute parfois en nature, c’est-à-dire en recueillant chez soi le créancier d’aliments, en le nourrissant et en l’entretenant. C’est le cas lorsque le débiteur d’aliments justifie de ne pas pouvoir payer l’obligation alimentaire. C’est aussi le cas dans la situation spécifique du père ou de la mère qui offre de recevoir son enfant majeur chez lui plutôt que de payer une pension alimentaire.

Le juge peut décharger un ou plusieurs débiteurs d’aliments dès lors qu’ils ont des ressources insuffisantes ou des charges trop importantes pour venir en aide à leur parent dans le besoin. Mais un débiteur d’aliments peut aussi être dispensé de l’obligation alimentaire pour d’autres raisons que sa capacité contributive : cette dispense doit être demandée ou peut être automatique.

Demande de dispense

L'enfant dont le père ou la mère a manqué gravement à ses obligations à son égard peut être dispensé de l'obligation alimentaire par le juge aux affaires familiales (Jaf). Il peut être déchargé en tout ou en partie de son obligation. On ne peut pas demander à être dispensé par avance de cette obligation alimentaire. La demande de dispense se fait au moment où le débiteur d’aliments est sollicité à ce titre, souvent à l’occasion d’un hébergement en Ehpad: titleContent ou en maison de retraite ou à l’occasion d'une demande d'aide sociale.

Pour être dispensée, le débiteur d’aliments doit prouver que le parent a gravement manqué à ses obligations à son égard (abandon, violences). Il peut faire la preuve de ce manquement en produisant un jugement, des attestations, des documents des services sociaux...

Dispense automatique

L’enfant dont le père ou la mère s’est vu retirer son autorité parentale est automatiquement dispensé de toute obligation alimentaire à l’égard de ce parent, sauf dispositions contraires dans le jugement de retrait.

L’enfant dont le père ou la mère a été condamné pour un crime: titleContent commis sur lui ou sur l'un de ses ascendants: titleContent, descendants: titleContent, frères ou sœurs est déchargé de son obligation alimentaire par le Jaf: titleContent, sauf décision contraire du juge.

L’enfant qui a été retiré de son milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins 36 mois cumulés et avant ses 18 ans est également automatiquement dispensé d’aider ses parents. C’est aussi le cas du petit-enfant, dans le cadre d'une demande d’aide sociale à l'hébergement (ASH) pour le compte de l'un de ses grands-parents.

Les parties: titleContent peuvent faire appel de la décision rendue par le Jaf: titleContent. L'avocat est obligatoire.

La suppression ou la révision de l’obligation alimentaire peut être demandée si la situation du débiteur ou celle du créancier change. C’est le cas notamment dans les situations suivantes :

  • Les revenus du débiteur d’aliments diminuent (chômage par exemple) ou ses charges augmentent (naissance d'un enfant par exemple)
  • La situation financière du créancier d’aliments s’améliore
  • La situation familiale du créancier ou du débiteur d’aliments évolue (mariage, divorce).

La demande de révision ou de suppression se fait sur papier libre ou en utilisant un formulaire :Requête en obligation alimentaire - Saisine du juge aux affaires familiales Le créancier d’aliments doit saisir le tribunal dont dépend son domicile ou le tribunal dont dépend le domicile du débiteur d'aliments. Le débiteur d’aliments doit saisir le tribunal dont dépend le domicile du créancier d’aliments.

Si la pension alimentaire n'est pas versée ou partiellement versée par le débiteur d’aiment, le créancier d’aliments peut engager une des procédures suivantes :

  • Faire appel à un commissaire de justice qui peut mettre en place une procédure de "paiement direct", une saisie sur compte bancaire ou une saisie-vente
  • Demander une saisie sur salaire.

À savoir: L'obligé alimentaire qui ne verse pas la pension alimentaire pendant plus de 2 mois au créancier d’aliments commet le délit: titleContent d'abandon de famille.

L'obligation d'aliments prend fin en cas de décès du créancier ou du débiteur d'aliments. Elle peut aussi prendre fin par décision du juge aux affaires familiales, à la suite d’une demande d’une partie, en cas de circonstances nouvelles.

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