Dette Alimentaire et Surendettement en France: Analyse et Enjeux

La pension alimentaire occupe aujourd’hui une place essentielle dans l’analyse de la solvabilité des particuliers.

Il arrive que la personne surendettée accumule également des dettes alimentaires et notamment des arriérés de paiement de pension alimentaire.

Cette pension est bien souvent indispensable pour son bénéficiaire, son rééchelonnement ou l'effacement de ses arriérés constituerait une mesure dommageable pour les familles.

C'est la raison pour laquelle la dette alimentaire constituée des retards de paiement de la pension alimentaire bénéficie d'une protection particulière, la Commission de surendettement ne pouvant ni suggérer ni ordonner de mesures quant à son montant.

Nous allons explorer en détail le régime de faveur dont bénéficient les créances alimentaires et les implications de la dette alimentaire dans les procédures de surendettement.

I. Caractère Impératif de l'Obligation Alimentaire

La jurisprudence a réaffirmé le caractère impératif de cette obligation.

« L’obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est d’ordre public.

Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation.

Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.

prime sur les autres engagements financiers, y compris les crédits.

ne peut être écartée par contrat ou par volonté des parties.

est incompressible, sauf à laisser au débiteur un minimum vital.

La dette alimentaire ne peut être effacée dans le cadre d’une procédure de surendettement, ce qui souligne son caractère impératif et sa priorité sur les autres engagements financiers.

II. Évaluation de la Pension Alimentaire par les Établissements Financiers

Dans le cadre d’une demande de crédit, les établissements financiers doivent impérativement évaluer la capacité d’endettement de l’emprunteur.

La manière dont est appréhendée la pension alimentaire versée varie selon les politiques internes de chaque banque ou organisme prêteur.

Deux approches principales coexistent : considérer la pension comme une charge mensuelle récurrente, ou bien la déduire directement du revenu net disponible de l’emprunteur.

A. Pension Alimentaire Intégrée comme Charge Mensuelle

Les organismes prêteurs intègrent obligatoirement les pensions alimentaires dans leur analyse du risque financier.

B. Déduction Directe du Revenu Disponible

Concrètement, certains établissements bancaires adoptent une approche plus rigoureuse dans l’évaluation de la capacité d’endettement : plutôt que de considérer la pension alimentaire comme une charge mensuelle à intégrer dans le calcul du taux d’endettement, ils choisissent de la déduire directement du revenu disponible du débiteur.

Cette pratique repose sur une interprétation juridique stricte du caractère impératif de la pension alimentaire.

Elle est considérée comme une obligation prioritaire, pérenne et incompressible, qui doit être honorée avant toute autre dette.

Cette méthode peut avoir des conséquences significatives sur l’accès au crédit.

C. Obligation de Prudence des Banques

Les tribunaux rappellent également l’obligation de prudence des banques.

Roger Vous Répond – Comment Gérer Le Stress Des Dettes Financières ?

III. Pension Alimentaire Perçue : Une Ressource Temporaire

À l’inverse de la pension versée, la pension alimentaire perçue constitue pour son bénéficiaire une ressource régulière, bien qu’elle présente pourtant par nature un caractère temporaire, puisqu’elle a vocation à cesser lorsque l’enfant atteint l’âge de la majorité et acquiert une autonomie financière effective.

Dans un arrêt assez récent, la Cour de cassation a jugé que la pension alimentaire perçue pouvait être prise en compte comme un revenu dans l’analyse de la situation économique d’un débiteur en surendettement.

IV. Hétérogénéité du Traitement et Nécessité d'une Clarification

Lorsqu’elle est versée, elle peut lourdement peser sur la capacité d’endettement du débiteur.

Pourtant, malgré ce poids économique évident, son traitement reste profondément hétérogène.

D’un établissement à l’autre, la pension alimentaire est tour à tour considérée comme une charge mensuelle, une déduction directe du revenu, voire une donnée pondérée selon des critères internes propres à chaque politique bancaire.

Comme le soulignait déjà un article du Village de la Justice sur les enjeux du divorce et du crédit, rédigé il y a plus de 15 ans, cette variabilité d’approche existait déjà - et force est de constater que peu de progrès ont été réalisés depuis.

La situation actuelle demeure marquée par une absence de cadre normatif clair, tant du côté des textes que de la jurisprudence.

Dans un contexte où l’accès au crédit devient de plus en plus restreint, une clarification apparaît légitimement attendue, tant dans les pratiques bancaires - pour davantage de transparence - que dans les textes, à travers une réglementation plus explicite.

Actuellement, dans une majorité des cas, ce sont les pères qui versent une pension, et les mères qui la perçoivent.

Ce déséquilibre, bien plus qu’un simple constat statistique, est structurel et réel.

Il induit de nombreux questionnements et soulève notamment la question d’un risque de discrimination indirecte dans l’accès au crédit, fondée sur le rôle parental assigné ou assumé.

Dans cette perspective, la réforme du droit de la famille à venir ne saurait ignorer les conséquences financières concrètes des décisions judiciaires ou conventionnelles prises en matière de pension alimentaire.

V. Procédure de Surendettement et Dettes Alimentaires

La procédure de surendettement permet à une personne surendettée de se sortir de ses difficultés financières.

Cette procédure permet l'adoption de mesures fortes de "sortie de crise" s'agissant de dettes non professionnelles.

Si le débiteur de l'obligation se trouve dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et qu'il est considéré de bonne foi dans sa demande, il peut déposer une demande de surendettement.

Cette procédure de surendettement permet la mise en place de différents types de mesures (échelonnement, effacement de dettes...) qui sont proposés voire imposés aux créanciers.

La loi réserve un sort particulier à la créance alimentaire qui est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement sauf si le créancier y consent.

Par conséquent et à défaut d'accord de celui qui est bénéficiaire de la pension alimentaire, sa créance bénéficie d'une protection particulière, il s'agit du principe de "l'immutabilité de la créance alimentaire".

Comment définir la dette alimentaire exclue de la procédure de surendettement ?

La créance alimentaire correspond à une somme d'argent qu'une personne a le droit d'obtenir d'un proche parent afin de satisfaire ses besoins primaires (nourriture, soins, logement...).

Le bénéficiaire est souvent un enfant mineur, mais il peut également s'agir d'un époux, d'un enfant majeur, des grands-parents...

Le montant de cette somme d'argent aura préalablement été fixée ou homologuée par un juge.

La notion de dette alimentaire n'est pas définie par la loi.

Ainsi certaines dettes sont de "nature alimentaire" mais peuvent être impactées par la procédure de surendettement car le créancier n'est pas un créancier alimentaire.

Il en est ainsi des dettes de cantine scolaire dans la mesure où le créancier est la collectivité territoriale ou encore de dettes de santé où le créancier est un établissement hospitalier.

Ce régime de faveur a pour but de protéger le bénéficiaire de la pension alimentaire qui doit faire face à des besoins vitaux, pour lui, ou bien souvent pour l'enfant commun des parties.

Si le surendettement n'a pas de conséquences sur la dette alimentaire, il reste toujours possible pour la personne connaissant des difficultés financières de saisir le Juge aux affaires familiales afin de réduire le montant de la pension versée.

En effet l’article L. 711-4, 1°, du même code, écarte expressément les « dettes alimentaires » de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.

Il s’agit principalement des dettes de pension alimentaires.

Ces dettes ne peuvent ni être rééchelonnées ni effacées.

La CAF peut verser une allocation de soutien familial à titre d’avance en cas d’impayé de la pension alimentaire.

La CAF verse ainsi des sommes dues par le débiteur de la pension alimentaire.

Dans le cadre d’une procédure de surendettement, les sommes dues à la CAF à ce titre constituent une dette alimentaire qui ne peut donc pas être effacée dans la procédure de rétablissement personnel.

La Cour de cassation, dans un avis rendu le 8 octobre dernier, a considéré qu'au sens de l'article L. 333-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6805ABN), "ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté, les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs".

VI. Mesures Imposées par la Commission de Surendettement

La commission de surendettement peut décider de mesures imposées lorsque le surendetté est en mesure de rembourser, au moins partiellement, ses dettes. Cette décision peut intervenir soit directement après le dépôt du dossier de surendettement, soit après l'échec de la tentative de conciliation.

La commission peut décider des mesures imposées, soit directement après le dépôt du dossier de surendettement (c'est le cas où le surendetté n'a pas de bien immobilier), soit après l'échec de la tentative de conciliation (cas où le surendetté a un bien immobilier).

A. Mesures Imposées Directement Après le Dépôt du Dossier

Lorsque le surendetté ne possède pas de bien immobilier et que sa situation financière ne permet pas d'envisager une conciliation avec ses créanciers, la commission en informe le surendetté et ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le surendetté et les créanciers ont 30 jours pour présenter leurs observations. Après prise en compte (si nécessaire) de ces observations, la commission peut proposer des mesures imposées.

B. Mesures Imposées Après l'Échec de la Conciliation

Si aucun accord n'a été trouvé sur le plan conventionnel de redressement, la commission constate l'échec de la procédure amiable par procès-verbal. Le surendetté en est informé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il a 15 jours pour demander à la commission de décider de mesures imposées. Il doit faire une demande écrite et signée. Elle peut être déposée ou envoyée par courrier simple au secrétariat de la commission.

La commission informe les créanciers de cette demande par courrier recommandé avec avis de réception. Les créanciers ont 15 jours pour présenter leurs observations.

À savoir : Si le surendetté ne fait pas sa demande dans le délai de 15 jours, il se retrouve alors dans la même situation qu'avant le dépôt du dossier de surendettement : les procédures d'exécution (saisie...) et/ou d'expulsion à son encontre peuvent reprendre.

C. Types de Mesures Imposées

La commission de surendettement peut imposer les mesures suivantes :

  • Rééchelonnement des dettes sur 7 ans maximum (ou, pour les prêts en cours, sur la moitié de la durée de remboursement restant à courir)
  • Remboursement en priorité du capital
  • Réduction du taux d'intérêt
  • Report du paiement des dettes, sauf les dettes alimentaires (exemple : pension alimentaire due), pendant 2 ans au maximum.

Avec l'accord du surendetté, la commission peut imposer les mesures suivantes :

  • En complément des mesures précédentes, l'effacement partiel de dettes (sauf celles payées par la caution).
  • En cas de vente du logement principal du surendetté, la réduction du montant de prêt immobilier restant à rembourser.

Les mesures imposées déterminées par la commission sont notifiées au surendetté et aux créanciers, par courrier recommandé avec accusé de réception.

D. Contestation des Mesures Imposées

Le surendetté ou ses créanciers ont la possibilité de contester ces mesures, en respectant des conditions de forme et de délai.

Le surendetté et les créanciers ont 30 jours à partir de la réception de la notification pour contester les mesures imposées.

La contestation doit être faite par écrit et doit être signée. Elle doit indiquer les informations suivantes :

  • Nom et prénoms du signataire
  • Mesures contestées et motifs de la contestation

Elle doit être remise ou envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement. La commission la transmet ensuite au greffe du tribunal judiciaire.

Le greffe du tribunal convoque le surendetté et les créanciers au moins 15 jours avant la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le juge du contentieux de la protection rend sa décision après avoir, s'il le souhaite, fait publier un appel à créancier dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission, et fait vérifier la validité et le montant des dettes.

Le juge peut décider :

  • Soit du budget vie courante du surendetté et des mesures à appliquer (tout ou partie des mesures déterminées par la commission)
  • Soit d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (les créances sont fixées à la date du jugement)
  • Soit d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, avec l'accord du surendetté.

Il est possible de faire appel de ce jugement.

E. Durée des Mesures Imposées

La durée des mesures imposées ne doit pas dépasser 7 ans, sauf exception.

Cette durée maximale peut excéder ce délai dans l'une des 2 situations suivantes :

  • Les mesures concernent le remboursement de prêts souscrits pour acheter la résidence principale du surendetté et pour en éviter la cession
  • Les mesures permettent de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la vente de la résidence principale du surendetté

F. Autres Mesures Imposées et Dégradation de la Situation Financière

Si la situation financière du surendetté se dégrade durant l'application des mesures imposées, il doit déposer un nouveau dossier de surendettement, pour que la commission de surendettement réexamine entièrement sa situation.

La commission de surendettement pourra décider :

  • Soit de modifier les mesures imposées initialement prises (dans le respect de la durée maximum de 7 ans).
  • Soit d'orienter les mesures vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette procédure permet d'effacer l'intégralité des dettes du surendetté.
  • Soit d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

VII. Statistiques et Contexte

En France en 2019, 143.000 situations de surendettement ont été recensées.

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