L'Adoption Simple et l'Obligation Alimentaire en France

L'adoption est un lien de filiation créé par jugement. L'adoption simple diffère de l'adoption plénière sur plusieurs points, en particulier concernant les liens avec la famille d'origine.

La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption a apporté des modifications importantes aux articles du Code civil et du Code de l’action sociale et des familles (CASF) régissant les deux types d’adoption ainsi que le statut des pupilles. Cette réforme est entrée en vigueur le 23 février 2022. Elle a été complétée par une ordonnance du 5 octobre 2022 qui a procédé à une réorganisation formelle des articles du Code civil.

Adoption simple et adoption plénière

Conditions de l’Adoption Simple

À la différence de l’adoption plénière qui supprime tout lien juridique avec la famille d’origine, l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation par le sang (C. civ., art. 360). L’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine ; il est donc lié aux deux familles.

Conditions Relatives à l’Adoptant

  • Recours à l’adoption simple par un couple: L’adoption conjointe est ouverte aux couples mariés non séparés de corps et, depuis le 23 février 2022, aux couples liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an, ou bien être âgés l’un et l’autre de plus de 26 ans.
  • L’adoption par une personne seule: L’adoption individuelle est ouverte à toute personne (homme ou femme) âgée de plus de 26 ans. Toutefois, si cette personne est mariée ou pacsée, elle doit recueillir l’accord de son conjoint (C. civ., art. 343-1). Par exception en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin, la condition d’âge de l’adoptant n’est pas exigée (C. civ., art. 370-1).

Conditions Relatives à l’Adopté

  • Âge de l’adopté: Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté, il peut donc être mineur ou majeur (C.civ., art. 345-1).
  • Situation de l’adopté: Les personnes pouvant faire l’objet d’une adoption simple sont (C. civ., art. 344) :
    • Les enfants mineurs dont les parents (ou le conseil de famille) ont valablement consenti à l’adoption.
    • Les pupilles de l’État (enfants sans filiation connue ou établie, orphelins sans famille, abandonnés, enfants remis à l’ASE par les parents ou après retrait total de l’autorité parentale) pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’Etat a consenti à l’adoption.
    • Les enfants ayant été judiciairement déclarés délaissés (abandonnés).
    • Les majeurs.
  • Enfants ayant déjà faits l’objet d’une adoption: de plus s’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est possible (C. civ., art. 345-2, al. 2). Enfin, un enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint, partenaire lié par un pacs ou concubin de cette dernière en la forme simple (C. civ., art. 345-2, al. 1).

Le Consentement à Adoption

  • Qui doit donner son consentement ?
    • Le consentement du ou des parents ou du conseil de famille : le ou les parents à l’égard duquel ou desquels la filiation de l’enfant mineur est établie (C. civ., art. 348 et 348-1).
    • Un seul des parents dès lors que l’autre est décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale (C. civ., art. 342, al. 2).
    • Le conseil de famille après avis de la personne qui prend soin de l’enfant, lorsque les pères et mères de l’enfants sont décédés ou dans l’impossibilité de donner leur consentement ou ont perdu l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation n’est pas établie (C. civ., art. 348-2).
  • Consentement de l’adopté: S’il a plus de treize ans, l’enfant doit consentir personnellement à son adoption simple (C.civ., art 349). Depuis 2022, lorsque l’enfant de plus de treize ans (ou le majeur protégé) est hors d’état de donner son consentement, le tribunal peut malgré tout prononcer l’adoption si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté (C. civ., art. 350).
  • Validité du consentement: Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption (C. civ., art. 348-3).
  • Modalités du consentement: Le consentement doit être donné devant un notaire français ou étranger, ou un agent consulaire, ou le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) lorsque l’enfant lui a été remis (C. civ., art. 348-3). Le consentement des adoptants peut être rétracté pendant deux mois.

Procédure pour une Adoption Simple

Le Placement de l’Enfant

Le placement consiste en la remise effective et officielle de l’enfant pour lequel le consentement à adoption a été donné. La réforme de 2022 a étendu la procédure de placement de l’enfant à l’adoption simple pour les pupilles de l’Etat et les enfants judiciairement déclarés délaissés (C. civ., art. 351).

La Demande d’Agrément

Le ou les adoptant doivent obtenir un agrément lorsque l’adopté est pupille de l’Etat ou un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin (C. civ., art. 353). Cet agrément est délivré par le président du Conseil départemental -l’ASE- et a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs” (CASF, art. L 225-2 al. 2 ).

Après la demande d’agrément et sa confirmation, le dossier est instruit dans les 9 mois. Le projet d’adoption fait l'objet d’une évaluation sociale et psychologique. L’agrément est délivré pour 5 ans (CASF, art. L 225-2 al.4). Tout refus d’agrément doit être motivé.

La Requête en Adoption

L’adoptant forme une requête aux fins d’adoption auprès du tribunal judiciaire (C. civ., art 353-1). Le recours à un avocat est obligatoire lorsque l’enfant a été recueilli après ses 15 ans (CPC art. 1168). Le tribunal doit se prononcer dans un délai de 6 mois, et vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Il peut faire procéder à une enquête ou commettre un médecin afin d’obtenir les informations nécessaires à la prise de décision.

L’adoption simple fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant adopté, sans le remplacer (C. civ., art. 354).

Effets de l'Adoption Simple

Double Filiation

Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple ne rompt pas les liens entre l’adopté et sa famille d’origine, donc les droits et obligations envers celle-ci (obligation alimentaire subsidiaire, droit à la succession, etc.). Une fois qu’elle est prononcée, les deux liens de filiation coexistent : l'adopté a deux familles.

Autorité Parentale

L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté (C. civ., art. 362). Si l’enfant adopté est l’enfant du conjoint, partenaire pacsé ou concubin de l’adoptant, l’autorité parentale est exercée en commun sous réserve qu’une déclaration conjointe soit déposée au greffe du tribunal judiciaire. Dans le cas contraire, seul le conjoint de l’adoptant exerce l’autorité parentale (C. civ., art. 370-1-8).

Obligation Alimentaire

L’adoption simple fait naître une obligation alimentaire réciproque entre adoptant et adopté. Les parents biologiques restent tenus d’une obligation alimentaire à l’égard de leur enfant s’il ne peut les obtenir de son parent adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses parents d'origine cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat (C. civ., art. 364).

En matière d'adoption simple, la subsidiarité de l'obligation alimentaire des parents de l'adopté n'est pas exclusive d'une contribution partielle.

Par un arrêt du 14 avril 2010, la cour de Cassation a eu l'occasion d'affirmer que " si les père et mère de l'adopté ne sont tenus qu'à titre subsidiaire de lui fournir des aliments, cette subsidiarité n'est pas exclusive d'une contribution partielle" (Civ. 1ère, 14.04.2010, n°09.12.456, Jurisdata n°2010-003971).

La cour de Cassation a rejeté cette demande, estimant que l'adoptant n'avait pas les moyens financiers d'assumer seul l'enfant et que le père devait donc continuer à contribuer partiellement aux besoins de son fils. La Cour a ainsi appliqué le principe édicté par l'article 367 du Code civil, lequel prévoit que les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. La subsidiarité de cette obligation a donc été rappelée dans cet arrêt. Néanmoins, dans l'hypothèse de l'adoption de l'enfant par le conjoint, l'autre parent continue à contribuer à l'entretien de l'enfant. Demeure donc la question de la place de ce parent par rapport à l'adoptant en ce qui concerne l'obligation alimentaire à l'égard de l'enfant.

L'article 367, alinéa 2, du Code civil précise l'étendue de l'obligation alimentaire entre l'adopté simple et sa famille d'origine : "l'obligation de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère". Toutefois, cette obligation à la charge de la famille d'origine devient subsidiaire.

Ainsi, il a été jugé que l'enfant adopté, à la suite du divorce de ses parents et poursuivant des études, est fondé à réclamer des aliments à son père biologique dans la mesure où l'adoptant ne perçoit que des revenus sociaux, et que le défendeur a des revenus supérieurs (3).

Nom de Famille et Prénom de l’Adopté

En principe l'adopté conserve son nom d'origine auquel est ajouté le nom de l'adoptant (C. civ., art. 363 et 370-1-7). Si l'adopté a plus de treize ans (18 ans avant la réforme de 2022), cette adjonction suppose son consentement.

Adoption Simple et Droit des Successions

L'adopté a vocation à hériter dans ses deux familles. D’une part, il conserve ses droits successoraux dans sa famille d’origine. D’autre part, il acquiert la qualité d’héritier réservataire à l’égard des parents adoptifs. Toutefois l'adopté et ses descendants n'ont pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des grands-parents adoptifs, qui peuvent donc le déshériter (C. civ., art. 365 ).

Fiscalité

En ce qui concerne les droits de succession, en principe il n’est pas tenu compte du lien créé par l’adoption simple pour le calcul des droits de succession. L’impôt est déterminé en fonction du lien de parenté éventuel de l’enfant avec son adoptant.

L’Adoption Simple Est-elle Révocable ?

Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple peut faire l’objet d’une révocation pour motifs graves (C. civ., art. 368). Si l’adopté est majeur, la révocation peut être demandée par ce dernier ou par l’adoptant. S’il est mineur, seul le ministère public peut former une telle demande. La révocation prend effet à la date de la demande et fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, à l’exception de la modification des prénoms (C. civ., art 369-1).

Le jugement de révocation est mentionné en marge de l’acte de naissance (C.civ., art. 369).

Tableau Comparatif : Adoption Simple vs. Adoption Plénière

Sujet Adoption Simple Adoption Plénière
Lien avec la famille d'origine L'adopté conserve tous ses liens avec sa famille d'origine. L'adoption plénière donne à l'adopté une filiation qui remplace sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine.
Autorité parentale L'exercice de l'autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif, sauf s'il s'agit de l'adoption d'un enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin. L'autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif. En cas d'adoption de l'enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin, l'autorité parentale est exercée en commun par les deux membres du couple.
Obligation alimentaire L'adoptant doit des aliments à l'adopté et réciproquement. Les parents biologiques de l'adopté ne sont obligés de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'adopté reste tenu de l'obligation alimentaire envers ses parents biologiques sauf s'il a été admis comme pupille de l'État ou pris en charge par l’aide sociale. L'adoptant doit des aliments à l'adopté et réciproquement. Il n'y a plus d'obligation alimentaire entre l'adopté et sa famille biologique sauf en cas d'adoption de l'enfant de l'époux, du partenaire de Pacs ou du concubin.
Nom de l'adopté Le nom de l'adoptant s'ajoute au nom de l'adopté ou le remplace. Sous certaines conditions, le nom d'origine peut être conservé. L'adopté prend le nom de l'adoptant.
Prénom de l'adopté Lors de la procédure d'adoption, il est possible de demander au juge un changement de prénom de l'adopté. Lors de la procédure d'adoption, il est possible de demander au juge un changement de prénom de l'adopté.
Nationalité L'adoption simple ne permet pas automatiquement à l'enfant adopté de devenir français. L'adopté mineur peut prendre la nationalité française avec une déclaration de nationalité. L'adopté majeur doit demander sa naturalisation pour devenir français. L'enfant adopté pendant sa minorité devient automatiquement français dès lors que l'un des parents (adoptant) est de nationalité française. Il est considéré comme français dès sa naissance.
Droit à la succession L'adopté hérite des 2 familles : de sa famille d'origine et de sa famille adoptive. L'adopté ne bénéficie pas des droits de mutation gratuits dans sa famille adoptive. Il paie les mêmes droits que les personnes sans lien de parenté (60 %) sauf dans certains cas (enfant du conjoint par exemple). Il est héritier réservataire dans sa famille biologique et à l'égard de l'adoptant mais n'est pas héritier réservataire des ascendants de l'adoptant. L'enfant adopté hérite de ses parents adoptifs (sauf si le parent adoptif décède en cours de procédure d'adoption).

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