Dgccrf et la réglementation des matériaux au contact alimentaire

Le règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, également appelé « règlement cadre », établit les exigences générales pour les matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec les denrées alimentaires. L'objectif est d'assurer un niveau élevé de protection du consommateur sur le marché communautaire.

Champ d'application

Le règlement s'applique notamment aux :

  • Emballages et conditionnements de denrées alimentaires, y compris les récipients, boîtes, bouteilles, films, papiers, etc.

Il est important de noter que les zones alimentaires des matériels et équipements doivent respecter les règles s’appliquant aux matériaux destinés au contact des denrées alimentaires.

Le texte ne s'applique pas aux matériaux et objets qui ne sont pas destinés, dans les conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles, à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Il est important de noter que la réglementation des matériaux destinés au contact alimentaire ne s’applique ni aux emballages pour produits cosmétiques, ni à ceux destinés aux médicaments. En effet, le règlement (CE) n°1223/2009, le code de la santé publique d’une part, et la « Pharmacopée » d’autre part, sont les bases réglementaires de ces 2 domaines.

Matériaux actifs et intelligents

Les matériaux et objets actifs, destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, sont conçus pour prolonger la durée de conservation ou maintenir/améliorer l'état des aliments emballés. Ces deux types de matériaux et objets sont réglementés spécifiquement par le règlement (CE) n°450/2009 du 29 mai 2009.

Conclusion « Recyclabilité des emballages alimentaires : quels matériaux ? Quelles filières ? »

Principe de reconnaissance mutuelle

Ce principe découle de l’arrêt « Cassis de Dijon » du 20 février 1979 (affaire 120/78) de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et des arrêts qui ont suivi : tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans un État membre doit être, en principe, admis sur le marché de tout autre État membre.

Obligations des opérateurs

Déclaration de conformité

La déclaration de conformité est relative à un matériau ou objet, délivrée par le fournisseur à son client. Les objets en céramique doivent être accompagnés d’une déclaration de conformité « aux différents stades de leur commercialisation, y compris la vente au détail et à l’exclusion de la remise au consommateur final » en application de l’article 5.1 de l’arrêté du 7 novembre 1985 modifié.

Cette obligation déclarative ne s’applique pas aux matériaux et objets qui, de par leurs caractéristiques, sont manifestement destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires». Elle est mise à la disposition des clients sous forme papier ou sous forme électronique ou, avec l’accord du client, téléchargeable sur un site Internet.

L’article 16 du règlement cadre prévoit qu’une documentation appropriée doit être disponible pour démontrer la conformité des matériaux aux règles qui leur sont applicables.

Traçabilité

Pour autant que la technologie le permette, les exploitants d’entreprises disposent de systèmes et de procédures permettant d’identifier les entreprises qui ont fourni ou auxquelles ont été fournis les matériaux et objets et, le cas échéant, les substances ou produits couverts par le règlement cadre et ses mesures d’application, utilisés pour leur fabrication.

Information des autorités

En application de l'article L. 423-3 du code de la consommation, les opérateurs professionnels (fabricants, importateurs, distributeurs...) doivent, dès qu'ils en ont connaissance, informer les autorités compétentes des risques présentés par les produits destinés au consommateur qu'ils ont mis sur le marché et des mesures qu'ils ont prises pour écarter ces risques. Cette obligation s’applique aussi aux matériaux destinés au contact des denrées alimentaires.

Bonnes pratiques de fabrication (BPF)

Le règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifié par le règlement (CE) n° 282/2008 du 27 mars 2008 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer au contact des denrées, pris en application du règlement n°1935/2004, a pour objectif d’établir des règles relatives aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les groupes de matériaux dont la liste figure à l’annexe I du règlement cadre précité et les combinaisons de ceux-ci.

De ce règlement, il ressort que les exploitants d’entreprises doivent assurer une gestion de la qualité de leur activité (système d’assurance qualité et système de contrôle de la qualité) adaptée à leur position dans la chaîne d’approvisionnement.

Le règlement (CE) n°2023/2006 prévoit la création et le maintien d’une documentation appropriée, mise à la disposition des autorités compétentes à leur demande.

Responsabilité de l'exploitant du secteur alimentaire

En ce qui concerne les utilisateurs professionnels de matériaux et objets destinés à entrer au contact des denrées, le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (CE) n°178/2002 impose à l’exploitant du secteur alimentaire de vérifier que les denrées alimentaires sont conformes aux règles qui leur sont applicables.

L’article 1 du règlement (CE) n°852/2004 rappelle que « la responsabilité première en matière de sécurité alimentaire incombe à l’exploitant du secteur alimentaire» et pose le principe selon lequel l’application généralisée de procédures fondées sur les principes HACCP, associées à la mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène, devraient renforcer la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire.

Pour satisfaire à cette obligation, l’utilisateur professionnel veille à ne mettre au contact de denrées alimentaires que des matériaux destinés à cet usage par le responsable de leur mise sur le marché.

L’utilisateur doit par ailleurs veiller à utiliser ces matériaux dans les conditions de mise en contact prévues (durée, température, usage répété ou usage unique...) dans la déclaration de conformité ou, en son absence, selon les instructions d’usage de l’étiquetage ou encore, en l’absence d’instructions d’usage adéquates, selon des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’emploi.

Étiquetage

L’étiquetage aide les utilisateurs à utiliser correctement les matériaux et objets.

Les informations prévues aux points 1 à 5 doivent figurer en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles.

La mention ou le symbole ont pour objectif d’indiquer qu'un objet qui n’est pas manifestement destiné au contact alimentaire est bien destiné à cet effet ; ils ne signifient pas automatiquement un usage possible du matériau ou de l’objet dans toutes les conditions de contact (durée, température, denrée), voir le (2) ci-dessous.

(2) s’il y a lieu des instructions particulières qui doivent être respectées pour un emploi sûr et approprié.

La présence d’instructions d’usage multiples (par exemple indiquées à la fois sur l’emballage et l’objet), qui se révèlent contraires ou antagonistes, doit être évitée. Elle est susceptible d’induire le consommateur en erreur sur l’aptitude à l’emploi des matériaux et objets, en particulier lorsque cela peut entraîner des conditions d’usage différentes.

Les informations peuvent figurer :

  • soit sur un écriteau se trouvant à proximité immédiate des matériaux et objets et bien en vue des acheteurs ; toutefois, dans le cas des informations visées au paragraphe 1 point c) de l’article 15 du règlement cadre, cette possibilité n’est offerte que si, pour des raisons techniques, ces informations ou une étiquette les comportant ne peuvent pas être apposées sur lesdits matériaux et objets ni au stade de la fabrication ni au stade de la commercialisation.

Le pictogramme, qui consiste en un verre et une fourchette barrés d'une croix, est disponible dans l’arrêté du 28 janvier 1983. Les opérateurs ne sauraient apposer ce marquage pour se dédouaner de leurs obligations dès lors que l’objet entre dans le champ du règlement CE n°1935/2004.

Contrôles et sanctions

Les infractions aux articles 1er à 5 et 15, 16 et 17 du règlement cadre (CE) n°1935/2004 du 27 octobre 2004, aux règlements pris pour son application, aux articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 2023/2006, aux décrets en Conseil d'État pris en vertu de l’article L.412-1 ainsi qu'à leurs mesures d'exécution (arrêtés nationaux),qui ne se confondent avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par ses articles L. 454-1 à L. 451-3 et L.

Conformité (chapitre unique)

  • Obligation générale de conformité Art.

Conformité (chapitre II)

  • Mesures d'application Art. L 412-1 : Mesures d'exécution ; Alinéas 3 et 4 Sanctions en cas d'infraction aux décrets prévus par les articles L. 412-1 et L.

Sécurité (chapitre Ier)

  • Obligation générale de sécurité Art.

Focus sur le plastique

Aujourd’hui le plastique est la matière la plus strictement réglementée, tous matériaux confondus. Cette réglementation existe depuis une dizaine d’année, ce qui permet d’avoir un recul et de consolider l’expérience acquise. La surveillance de ce matériau est une préoccupation constante pour les fabricants.

Le respect de ces exigences est attesté par la déclaration de conformité que le fabricant d’emballage établit au moment où il livre ses produits au client.

Accompagnement des professionnels

Elipso accompagne ses adhérents dans la mise en place de la réglementation applicable aux matériaux au contact (alimentaire, cosmétique…) ainsi que dans l’évaluation et la gestion des risques associés aux matériaux au contact.

En pratique, des essais sont réalisés en reproduisant les conditions réelles d’emploi avec les denrées alimentaires elles-mêmes.

Un opérateur économique introduisant ou générant une substance dans un produit est responsable de la conformité pour cette substance.

La conformité des matériaux et objets estdémontrée le plus en amont possible dans la chaîne par les fabricants et transformateurs.

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